Organisation
Pars et Comité de Renversement
Paris 11 novembre 2004
Introduction
Un
quart de siècle
d’existence du régime islamiste en Iran n’a apporté que la
répression, la faim, les crimes, les spoliations, la prostitution
et la généralisation des stupéfiants pour le peuple iranien.
Les agissements diaboliques de ce régime qui bénéficie du soutien
des colonialistes religieux internationaux ainsi que de la
traîtrise de l’opposition (cinquième colonne du régime) qui
tentent de le renforcer ont conduit le peuple iranien à ce
constat : seul le renversement de ce régime peut permettre
l’épanouissement de la liberté et de la démocratie en Iran.
Après de nombreux
soubresauts, il s’est avéré au peuple iranien que ni les réformes
et ni un référendum sous ce régime ne peuvent apporter une
solution, que pour arriver à un Iran libre, développé et glorieux
il faut passer par le renversement de ce régime.
L’Organisation
Pars et le Comité de renversement a senti
la nécessité d’élaborer le projet de la loi constitutionnelle
de la république constitutionnelle d’Iran pendant ces moments
sensibles de l’histoire de notre pays. En ce faisant, il renouvelle
sa solidarité avec le peuple iranien et soutient ses revendications
justes et légitimes.
Il n’est plus à démontrer
que l’Iran est actuellement en proie à une crise profonde et
généralisée. La crise politico-sociale, culturelle, politico-économique et les
dissensions ethniques et religieuses au sein du peuple iranien
ont abaissé la place de notre peuple au sein de la communauté internationale.
Le peuple iranien ne doit jamais douter que l’origine de ses
malheurs réside dans le régime islamiste qu’il doit renverser
de par sa solidarité. L’organisation Pars et le Comité pour le Renversement propose une structure
pour l’avenir de l’Iran qui, au lendemain du renversement du
régime islamiste, assurera la liberté, l’égalité, la fraternité et
la solidarité pour le peuple iranien lui permettant de créer
un pays libre et prospère. Nous proposons au peuple iranien
la fondation d’un régime de république constitutionnelle. Le
projet de la loi constitutionnelle qui suit est destiné à être
examiné par la future assemblée constituante et soumis à l’approbation
du peuple
Chapitre 1
Les fondements de la
République constitutionnelle
d’Iran
Article
1 : La fondation d’une société moderne et développée
dans la quelle la religion sera séparée de la politique et
de l’Etat.
Article
2 : Garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire
est un des principaux devoirs du gouvernement.
Article
3 : Le processus politico-économique et politico-social de
la société doit être dirigé dans le sens de la volonté de
la majorité de la population et de la préservation des intérêts
et des droits du peuple iranien.
Article
4 : Les relations entre la population et les
responsables de la république constitutionnelle, c’est-à-dire
le code civil, seront établies et approuvées par le peuple
et de par sa volonté.
Article
5 : Tous les ressortissants iraniens, peu importe
leur religion, leur appartenance ethnique et leur sexe bénéficient de
droits égaux. La diversité culturelle, ethnique et religieuse
sera officiellement reconnue. L’autogestion et les libertés
culturelles et sociales seront préservées pour les ethnies
de l’Iran, car le respect des droits civils de la population
iranienne tel qu’il a été suggéré par la Charte des droits de l’homme, n’est
pas contraire à l’unité de notre pays.
Article
6 : Les contradictions constructives et les suggestions
des différents partis seront prises en compte pour le développement économique,
culturel et social de la société iranienne.
Article
7 : Les projets et programmes agricoles, industriels,
miniers, touristiques et les investissements pour l’augmentation
du capital et la richesse nationale, seront mis en place
en vue d’améliorer le bien-être du peuple iranien et assurer
l’égalité des chances à toutes les couches de la société iranienne
en vue d’atteindre leurs idéaux et permettre la croissance
grandissante du pays dans son ensemble.
Article
8 : Les relations humaines et équitables entre
ouvriers et patronats, entre les fonctionnaires et les dirigeants
et le respect de l’équité sociale dans le droit civil et
enfin la responsabilité du gouvernement dans ses actions
pour le bien-être social seront respectés.
Article
9 : La population sera protégée par le gouvernement.
Toute personne a le droit de bénéficier d’un niveau de vie
lui permettant d’assurer sa santé et celle de sa famille
du point de vue alimentation, logement, les soins médicaux
et les services sociaux. Toute personne aura le droit de
bénéficier de couverture sociale en cas de chômage, de maladie,
d’infirmité, de veuvage et de vieillesse. La famille, fondement
principal de la société doit être soutenue et protégée par
la société et par les pouvoirs publics.
Article
10 : Toute personne a le libre choix de sa pensée,
de sa conscience et de sa religion. Ce droit exige la liberté de
changer de religion et de foi, la liberté d’expression religieuse
de manière collective, privée ou publique.
Article
11 : Aucune de ces libertés ne doit mettre en
cause les intérêts et les droits de l’ensemble du peuple
iranien.
Article
12 : Le régime de la république constitutionnelle
de l’Iran est un régime démocratique au service du peuple
iranien et met en œuvre la volonté de la majorité de la population
iranienne. Il en répond face au peuple iranien.
Article
13 : Les fondements de la république constitutionnelle
doivent être respectés et appliqués totalement par le peuple
et les responsables.
Article
14 : La constitution de la république constitutionnelle
iranienne régit les relations entre les pouvoirs publics
et la population. Dans ce cadre, les responsables des pouvoirs
publics reçoivent leur légitimité par le peuple et sont responsables
devant celui-ci.
Chapitre 2
Les points de vue et les principes démocratiques de la loi constitutionnelle
de la république constitutionnelle de l’Iran
Article
15 : La république constitutionnelle est à l’écart
de toute religion et de toute croyance individuelle et collective.
Article
16 : Le mot d’ordre du peuple iranien consiste
dans l’amitié, la fraternité, l’égalité et la solidarité en
vue de construire l’Iran.
Article
17 : Les responsables étatiques seront élus par
le peuple et doivent répondre à celui-ci.
Article
18 : Le régime de la république constitutionnelle
d’Iran sera composé des pouvoirs législatif, juridique et
exécutif qui exécutent leur mission de manière indépendante.
Article
19 : Le drapeau iranien comporte les trois couleurs
vert, blanc et rouge.
Article
20 : La langue officielle de l’Iran est le persan
et ainsi qu’Il sera aidé au développement des langues régionales.
Article
21 : La capitale de l’Iran est la ville de Téhéran.
Article
22 : Tous les Iraniens seront égaux devant la
loi.
Article
23 : L’honneur de l’être humain est inaliénable.
Toutes les organisations gouvernementales doivent respecter
ce principe.
Article
24 : La vie, les biens, le logement et l’honneur
de chacun sont à l’abri de toute agression. Personne ne peut
les mettre en cause sauf dans les cas autorisés par la loi.
Chapitre3
Les droits humains
Article
25 : Toute personne a le droit de faire épanouir
sa personnalité, sans pour autant violer les droits d’autrui
ou les lois fondées sur la constitution.
Article
26 : Toute personne doit bénéficier du droit
de vivre et de la santé corporelle. La liberté individuelle
est inaliénable. Toute limitation des droits ne sera autorisée
que selon la loi.
Article
27 : Les exécutions, les mutilations et les punitions
corporelles sont interdites.
Article
28 : Les hommes et les femmes bénéficient des
droits égaux. Le gouvernement assure l’égalité réelle des
droits entre les deux sexes et agit pour éradiquer les inégalités
existantes.
Article
29 : Personne ne peut bénéficier d’un avantage
et d’en être privé en raison de son sexe, de ses origines,
de sa race, de sa langue, de son lieu de naissance et pour
cause de croyance religieuse et politiquo-social.
Article
30 : la liberté de pensée, de conscience et de
croyance religieuse et idéologique est inaliénable.
Article
31 : Les cérémonies religieuses pour toutes les
religions sont libres dans les locaux appartenant à chacune
d’elles et dans les lieux publics seront soumises à l’autorisation
préalable du ministère de l’Intérieur et en coordination
avec ce dernier.
Article
32 : Toute personne, indépendamment de sa croyance
religieuse bénéficie de tous les droits rattachés à sa qualité de
citoyen en ce qui concerne son embauche dans les organismes
publics ou privés.
Article
33 : Personne n’est autorisée à faire
la propagande de ses idées religieuses. Les fonctionnaires
ne peuvent interroger une personne sur son appartenance religieuse
que si des avantages ou des devoirs en sont liés ou pour
cause de recensement légal.
Article
34 : Personne ne peut être obligée à effectuer
des devoirs religieux ou participer à des cérémonies de fête
ou de deuil ou de serment religieux.
Article
35 : Toute personne a le droit d’exprimer librement
sa pensée à travers la parole, l’écrit ou l’image. La liberté de
la presse et des médias sera assurée à travers la radio,
la télévision et les films cinématographiques dans le cadre
défini par la loi constitutionnelle.
Chapitre 4
La suppression de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes
Article
36 : Les hommes et les femmes, indépendamment
de leur situation maritale, seront égaux en ce qui concerne
les libertés individuelles et fondamentales dans les domaines politico-culturel, politico-social et politico-économique et en ce qui concerne
le droit civil et entre autres les questions relatives au
mariage et à la divorce.
Article
37 : Les pouvoirs publics doivent assurer l’égalité des
droits entre les femmes et les hommes à travers les institutions
publiques en vue d’éviter toute forme de discrimination à l’égard
des femmes.
Article
38 : Les femmes ont le droit de participer à toutes
les élections et référendums et peuvent déposer leur candidature
aux élections de toutes les instances électorales. Elles
ont le droit de participer à la mise en œuvre des politiques
gouvernementales à tous les niveaux.
Article
39 : Le mariage d’une femme iranienne avec un
homme de nationalité étrangère, ou le changement de nationalité de
l’époux pendant la période du mariage, ne se traduit pas
automatiquement, le changement de nationalité, la perte de
nationalité ou l’imposition de la nationalité de l’époux à son épouse.
Article
40 : Dans les conditions, pendant leur période
de grossesse, d’accouchement et après, les femmes bénéficient
des services publics gratuits. En cas de nécessité, l’Etat
subviendra aux besoins nutritionnels et au bien-être social
des futures mamans.
Article
41 : La loi constitutionnelle de la république
constitutionnelle de l’Iran s’inscrit au décret n° 34/180
de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies
approuvé le 3 septembre 1981 et respecte la convention relative à la
suppression de toutes les formes de discrimination entre
les femmes et les hommes.
Article
42 : La famille est particulièrement soutenue
par la loi.
Article
43 : L’éducation des enfants est le doit naturel
et le principal devoir des parents. Dans ce domaine la responsabilité principale
incombe à l’Etat et aux ministères, parmi lesquels le ministère
de l’Education et de l’Enseignement supérieur.
Article
44 : Au cas où les parents ne soient pas en mesure
d’assumer leur devoir ou, pour des raisons diverses, les
enfants soient en danger, seule la loi peut permettre de
transférer leur éducation aux organismes étatiques.
Article
45 : Toute mère peut bénéficier de l’aide et
du soutien des pouvoirs publics pour l’éducation de son enfant.
Chapitre 5
Les principes sociaux
Article
46 : L’éducation nationale, l’enseignement supérieur
et les centres de recherches sont placés sous l’égide des
pouvoirs publics.
Article
47 : Le droit de fondation d’écoles privées est
assuré. La fondation d’écoles privées pour se substituer à l’école
publique exige l’autorisation des pouvoirs publics. Celles-ci
doivent respecter les programmes des écoles publiques et
ne doivent pas en être qualitativement inférieurs.
Article
48 : Les citoyens iraniens peuvent se réunir
dans l’espace publique avec l’autorisation préalable des
autorités légales et en coordination avec elles.
Article
49 :Tout iranien
a le droit de fonder et d’enregistrer des associations humanitaires
,culturelles et de bienfaisance.
Article
50 : Toute association et organisation dont les
objectifs et les activités sont en contradiction avec le
droit pénal ou avec l’ordre garanti par la constitution ou
qui mettent en cause la sérénité au sein du peuple iranien
est déclarée interdite.
Article
51 : Le droit de créer des organisations professionnelles
en vue de préserver et d’améliorer les conditions de travail
est respecté.
Article
52 : Le maire est directement élu par la population
pour une durée de 4 ans et effectue ses fonctions en relation
avec le représentant du ministre d’Urbanisation et du Logement.
Article53 : Le
secret des communications postales et téléphoniques est assuré sauf
en cas de mise en danger de la sécurité et des intérêts du
peuple iranien.
Article
54 : L’utilisation des techniques d’écoute téléphonique
en vue de protéger les intérêts et les droits du peuple iranien
est autorisée.
Article
55 : Tout Iranien peut choisir librement sa profession,
son lieu de résidence. Il peut se déplacer librement à l’intérieur
du pays.
Article
56 : Le travail obligatoire n’est autorisé que
en cas d’emprisonnement et suivant la décision du tribunal.
Article
57 : Tout Iranien et Iranienne peut être convoqué au
service militaire à la fin de ses dixhuit ans
et au cas où il (elle) ne poursuit pas des études universitaires.
Article
58 : Le service militaire a
une durée d’un an.
Article
59 : Le lieu d’habitation est inviolable.
Article
60 : La perquisition du lieu d’habitation ne
peut se faire que sur ordre du juge et dans le cadre des
dispositions légales.
Article
61 : Le droit à la propriété et le droit à l’héritage
sont garantis.
Article
62 : L’expropriation doit avoir pour but le bien-être
général. Elle ne peut se faire que dans le cadre de la loi
qui doit également déterminer le montant du dédommagement.
Celui-ci sera fixé en vertu des intérêts généraux et ceux
des partis concernés.
Article
63 : Les ressources naturelles, les mines, les
forêts, les déserts, les montagnes et les plaines n’ayant
pas d’actes de propriété, appartiennent au peuple iranien.
L’Etat a la responsabilité de leur exploitation et de leur
planification.
Article
64 : La double nationalité des citoyens iraniens
est autorisée.
Article
65 : Le retrait de la nationalité iranienne n’est
autorisée que dans le cadre de la loi et pour garantir la
sécurité nationale.
Article
66 : Tout Iranien ayant la double nationalité doit
respecter le code civil et la loi constitutionnelle iranienne
lorsqu’il réside en Iran.
Article
67 : Tout ressortissant des autres pays poursuivis
pour des raisons politiquo-socials et
culturelles peut bénéficier de droit d’exil en Iran dont
les termes seront définis par une loi distincte.
Chapitre 6
Les pouvoirs et les responsabilités du président
de la république constitutionnelle de l’Iran
Article
68 : Le président de la république constitutionnelle
est garant de la constitution, de
l’unité nationale
et de la mise en œuvre des pouvoirs législatif, judiciaire
et exécutif.
Article
69 : Le président de la république constitutionnelle
est garant de l’indépendance et de l’intégrité territoriale
de l’Iran.
Article
70 : Le président de la république constitutionnelle
est élu par le peuple pour une durée de 4 ans.
Article
71 : Le président de la république constitutionnelle
est élu à la majorité. S’il n’a pas de majorité lors du premier
tour des élections, les deux candidats arrivés en tête de
liste s’affronteront une semaine plus tard. Lors de ce deuxième
tour le candidat arrivé en tête sera proclamé président de
la république constitutionnelle de l’Iran pour une durée
de 4 ans.
Article
72 : Les élections se dérouleront sous le contrôle
du ministère de l’Intérieur et sur la base d’une liste électorale
précédemment établie.
Article
73 : Les élections présidentielles se dérouleront
dans un délai minimum de 20 jours et maximum 35 jours avant
la fin du mandat du président en exercice.
Article
74 : En cas de décès d’un des candidats avant
le déroulement du premier tour des élections, le conseil
de protection de la loi constitutionnelle a le droit de retarder
les élections.
Article
75 : Le président de la république constitutionnelle,
est le chef du régime et commandant en chef des forces armées
de même que président du conseil national de sécurité.
Article
76 : Le président de la république approuve ou
rejette la nomination du premier ministre et de son gouvernement.
Article
77 : Le président de la république constitutionnelle
est le président du conseil des ministres.
Article
78 : Toutes les lois doivent être approuvées
et signées par le Président sinon elles ne peuvent pas être
appliquées. En cas de l’aménagement d’une loi, celle-ci peut être
renvoyée à l’assemblée avant d’être signée par le Président.
Article
79 : Le président de la république a le droit
de proposer des référendums portant sur le changement des
lois importantes ou des articles de la constitution.
Article
80 : Le président de la république a le droit
de dissoudre l’assemblée nationale après consultation avec
le Premier ministre et le président de l’assemblée.
Article
81 : La réélection du parlement aura lieu au
minimum 20 jours et au maximum 40 jours après sa dissolution
et Pendant une période d’un an, le président de
la république n’aura pas le droit de dissoudre la nouvelle
assemblée
Article
82 : Le président de la république approuve les
projets et les lois administratives proposés par le conseil
des ministres.
Article
83 : En cas de force majeure et après discussions
avec le Premier ministre, le Président du parlement et le
conseil des gardiens de la constitution, le président de
la république peut prendre des décisions exécutives dans
le sens de la préservation des intérêts, de l’indépendance
et de l’intégrité territoriale du pays et les annoncer par
voie de conférence de presse.
Article
84 : Le conseil gardien du régime est composé du
Président de la république, du Premier ministre, du Président
de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Président
de la république,du conseil constitutionnel
et de leurs conseillers.
Article
85 : Le président de la république approuve la
nomination dans les ordres du mérite, les médailles d’honneur
, et entérine la nomination des ambassadeurs, des
représentants du régime de la république constitutionnelle,
des présidents des provinces et des préfets.
Article
86 : Le président de la république a le droit
de commuer les peines des prisonniers.
Article
87 : Le président de la république transmet ses
points de vue à l’assemblée nationale par voie de porteur.
Article
88 : Les ordres du président de la république doivent être appliquer par
le Premier ministre et le ministre concerné.
Article
89 : Le président de la république ne peut pas être
membre du gouvernement ou d’une institution législative.
Article
90 : Avant son investiture, le président de la
république doit prêter le serment ci-dessous devant les membres
des deux assemblées :
« Je prête
serment devant Dieu et devant le peuple iranien à user de toutes
mes forces au service du peuple iranien, de l’indépendance
et l’intégrité territoriale du pays et pour la sauvegarde de la
Constitution. J’accomplirai mes devoirs de
la meilleure manière et je tenterai de défendre la justice à l’égard
de toute personne ».
Ce serment peut
ne pas comporter la référence religieuse.
Article
91 : Dans les relations internationales, le président
de la République représente le
peuple iranien. Il signe des contrats avec les gouvernements étrangers
au nom du peuple iranien. Sur consultation du ministre des
Affaires étrangères, il nomme des ambassadeurs et reçoit
les ambassadeurs des autres pays.
Article
92 : Le président de la république peut nommer
ou révoquer les juges, les hauts fonctionnaires, les officiers
et les gradés. Il peut égaler confier ces pouvoirs à autrui.
Article
93 : L’assemblée nationale peut, avec l’accord
du conseil constitutionnel et l’approbation d’au moins deux
tiers des députés, porter plainte auprès du Conseil d’Etat à propos
de violation de la loi constitutionnelle par le président
de la république.
Article
94 : Au cas où le Conseil d’Etat juge le président
de la république coupable, il peut de manière concomitante
le révoquer de son poste. Des élections présidentielles doivent
alors avoir lieu dans un délai minimum de 20 jours et maximum
de 30 jours. Durant la période de vacance du poste de la
présidence, le conseil du régime assumera cette charge (le
conseil du régime est composé du Premier ministre, des présidents
du Sénat et de l’assemblée nationale, le président du conseil
des gardiens de la loi constitutionnelle).
Chapitre 7
Le gouvernement
Article
95 : Le gouvernement est composé du Premier ministre
et des ministres.
Article
96 : Le parti ayant remporté la majorité des
députés à l’assemblée nationale choisit le Premier ministre.
Sa nomination doit être approuvée par le président de la
république.
Article
97 : Le Premier ministre propose les ministres
au Président de la république qui approuve leur nomination.
Article
98 : Le Premier ministre et les ministres prêtent
le serment, comme indiqué dans l’rticle 90 , devant
l’assemblée nationale et accepte leur nomination.
Article
99 : Le Premier ministre détermine la ligne de
conduite politique et en est responsable. Dans la gestion
des affaires de son ministère dans la cadre de la ligne de conduite générale, chaque ministre
est indépendant et responsable. En cas en différend entre
les ministres, le conseil des ministres prend la décision
appropriée. Selon les règlements approuvés par le conseil
des ministres et approuvés par le Président de la république,
le Premier ministre dirige le conseil des ministres sous
la présidence de la président de la
République.
Article
100 : Le Premier ministre nomme un des ministres
en tant que son adjoint.
Article
101 : En cas d’élection d’une nouvelle assemblée
nationale, la période d’activité du Premier ministre et de
son cabinet arrive à son terme.
Article
102 : Le cabinet poursuit ses activités jusqu’à la
nomination d’un nouveau Premier ministre et son cabinet.
Article
103 : Les membres du gouvernement et les fonctionnaires
ne peuvent pas être simultanément députés ou sénateurs.
Chapitre 8
Pourvoir législatif
Article
104 : Le pouvoir législatif comprend l’assemblée
nationale et le sénat.
Article
105 : Les députés sont élus par la population.
Leur nombre est proportionnel au nombre des habitants des
villes, des départements et des cantons. Pour une population
de 70 à 75 millions d’habitants, le nombre des députés variera
entre 400 et 450 tel qu’il est décrit dans le complément
de cet article.
Article
106 : Les sénateurs sont choisis parmi les élites,
les patriotes et les personnes expérimentées et respectées
du pays. 50 pour cent des sénateurs sont nommés par le président
de la République et
50 pour cent sont élus par le peuple. Leur nombre est équivalent à un
tiers des députés. La durée de leur mandat est de quatre
ans.
Article
107 : L’assemblée nationale représente la majorité de
la population iranienne et prend des décisions dans le cadre
de la loi constitutionnelle dans les domaines du bien-être,
de la politique sociale, culturelle et économique du pays.
Article
108 : Le siège de l’assemblée nationale est dans
la capitale.
Article
109 : La durée du mandat des députés est de quatre
ans. Les députés peuvent se représenter pour un second mandat.
Article
110 : Lors des discussions sur les projets de
loi, la présence d’au moins un tiers des députés est requise
mais lors de vote la présence d’au moins trois quart des
députés est indispensable. La majorité sera acquise avec
plus de la moitié des voix des députés.
Article
111 : Les périodes d’activité et de vacance du
parlement seront définies par le règlement intérieur du parlement.
Article
112 : Avant de commencer leur mandat, en prêtant
le serment contenu dans l’article 90, les députés acceptent
d’être représentants du peuple iranien.
Article
113 : Les députés bénéficient d’immunité sociale
et juridique. Personne ne peut les inquiéter sans l’information
et l’approbation du parlement. Si un membre du parlement
commet un délit ou un crime ou est arrêté en flagrant délit,
il ne peut être châtié qu’avec l’autorisation du parlement.
Article
114 : Le parlement propose le Premier ministre
pour être approuvé par le président de la république.
Article
115 : Les débats au parlement seront publics
et les journalistes peuvent y assister sans être autorisés à prendre
la parole.
Article
116 : Le Premier ministre et les ministres peuvent
participer aux débats parlementaires et prendre la parole
avec l’autorisation du président du parlement.
Article
117 : le parlement a le droit de faire des propositions
dans le sens des intérêts du pays et de la population, de
débattre ces propositions et de les faire parvenir, après
l’approbation du sénat, par l’intermédiaire du Premier ministre
au président de la république pour approbation.
Article
118 : Les projets de loi peuvent être présentés
par le gouvernement au Parlement.
Article
119 : L’examen des projets de loi, les changements
dans le système fiscal et la mise en place des nouvelles
taxes doivent être approuvés par le Parlement avant d’être
mis en application par le gouvernement.
Article
120 : le budget de chaque ministère doit être
fixé durant la seconde moitié de chaque année pour l’année
prochaine et prêt dans un délai
de 15 jours avant la fin de l’année.
Article
121 : L’assemblée nationale peut légiférer dans
les domaines ci-dessous :
– Affaires
relatives aux relations étrangères, à la défense nationale
et au code civil.
– Affaires
relatives à la naturalisation dans le cadre national.
– Affaires
relatives à la libre circulation, à l’immigration et à l’émigration.
– Affaires
monétaires – émission de billets et de pièces, des bons de
trésor.
– Harmonisation
du système douanier et commercial, signature de contrats commerciaux
et de navigation, liberté d’échange de marchandises, liberté des échanges
monétaires avec l’étranger, les nomenclatures douanières, le
contrôle des frontières.
– Affaires
relatives à la navigation aérienne.
– Affaires
relatives au transport ferroviaire, routier, leur construction
et entretien, leur location.
– Affaires
relatives à la poste et aux télécommunications.
– Affaires
juridiques relatives aux fonctionnaires d’Etat.
– Affaires
relatives au commence et aux différentes professions, droits
d’auteur et de publication.
– Affaires
relatives aux relations entre la police et la population.
– Affaires
relatives à la préservation du régime fondé sur la loi constitutionnelle.
– Défense
de l’intégrité et de la sécurité du pays.
– Le droit
civil, doit pénal et la mise en application des châtiments,
les règlements juridiques, les règlements des tribunaux, des
avocats de défense, des notaires et des consultations juridiques.
– Les règlements
concernant les mariages et divorces.
– Les droits
des associations et des réunions.
– Les affaires
relatives à la résidence des étrangers en Iran et la fondation
des entreprises étrangères.
– Droits de
port d’armes et d’explosives.
– Les affaires
relatives aux exilés et émigrés.
– Les affaires
relatives à la coopération générale
– Les affaires
relatives aux dommages de guerre.
– Les droits économiques
(mines, industries, énergie, artisanat, petits commerçants,
commerce, banques, bourse, assurances privées et sociales,
retraite, assurance chômage.
– Production
et utilisation d’énergie nucléaire et sa défense.
– Affaires
relatives à l’aide populaires aux démunis.
– Affaires
relatives aux aides à l’éducation, à la formation et leur amélioration.
– Privatisation
des terres et des ressources naturelles nationales
– Le développement
et l’encouragement à la création de
forêts, des produits agro-alimentaires, importations et exportations,
production agricole et forestière, la pêche et la sauvegarde
des littorales.
– Soutenir économiquement
les hôpitaux et améliorer le niveau sanitaire des services
hospitaliers.
– Dans l’ensemble,
les affaires sanitaires et médicaux dans tout le pays.
– Les principes
fondamentaux des droits de presse.
– La préservation
des vestiges et monuments historiques.
– La signature
des contrats internationaux sera examinée par le parlement
suite à la proposition du président de la république.
Article
122 : L’assemblée nationale peut changer les
articles de la constitution avec une majorité de trois quarts
et avec l’approbation du président de la république.
Article
123 : Les lois et règlements doivent comporter
leur date d’application. Dans le cas contraire ils deviennent
applicables dans un délai de quatorze jours après leur publication
dans le journal officiel.
Article
124 : Les lois électorales et les conditions
requises pour les candidats des élections présidentielles
et législatives seront déterminées par l’assemblée nationale.
Article
125 : La déclaration de guerre à un pays tiers
doit être approuvée par l’assemblée nationale, le sénat et
le président de la république.
Article
126 : L’état de siège sera approuvé par le conseil
des ministres sous l’égide du président de la république.
Article
127 : En cas de différend entre le Premier ministre
et le président du parlement, le conseil des gardiens de
la loi constitutionnelle sera arbitre.
Article
128 : Tous les ministres et les représentants
parlementaires peuvent demander la révision d’une loi.
Article
129 : Les priorités des débats parlementaires
seront fixées par le gouvernement.
Article
130 : Une fois par semaine des questions réponses auront lieu entre les parlementaires et le gouvernement.
Article
131 : Tout citoyen iranien peut présenter par écrit
ses doléances, ses critiques ou ses plaintes au secrétariat
de l’assemblée nationale.
Article
132 : En cas de nécessité, le président de l’assemblée
nationale peut avoir une réunion à huis clos avec dix parlementaires
ou des ministres.
Article
133 : Si à la demande du président de l’assemblée,
une réunion du parlement se tienne à huis clos, il aura le
droit de dévoiler une partie des discussions qu’il jugerait
nécessaire. Si la demande de la réunion à huis clos avait été formulée
par un ministre il incombe à celui-ci d’en dévoiler la partie
qu’il jugerait nécessaire.
Article
134 : En cas de rejet d’une loi par l’assemblée
nationale, le ministre responsable peut représenter cette
loi au parlement après y avoir introduit des modifications.
Article
135 : Les députés peuvent en toute liberté et
en toute clarté approuver ou rejeter une loi. Personne n’a
le droit de les menacer ou de les mettre sous pression.
Article
136 : Un député ne peut mettre à l’ordre du jour
des débats parlementaires une question que s’il a l’aval
d’au moins quinze députés. Dans ce cas la question sera remise
par écrit au président du parlement qui peut la transmettre à la
commission de recherche parlementaire.
Article
137 : Avant le débat autour de la proposition
formulée par un ministre, ce dernier doit être averti quinze
jours à l’avance afin que lui-même ou son adjoint soit présent
lors des débats. En cas d’approbation avec la majorité des
voix, la loi et son décret d’application seront transférés
au ministre concerné afin qu’il prenne les mesures nécessaires.
Article
138 : En cas de question formulée par le parlement à l’égard
d’un ministre, celui-ci est tenu de répondre sauf dans le
cas où sa réponse pourrait mettre en cause les intérêts et
la sécurité nationale. Dans ce cas, après l’échéance de la
période fixée, le ministre doit répondre à la question.
Article
139 : L’assemblée nationale et le sénat peuvent
interpeller les ministres et même les juger. La loi décidera
de leur cas.
Article
140 : Dans le cas où l’assemblée nationale ou
le sénat, avec une majorité de trois quarts, expriment leurs
mécontentements à l’égard de l’ensemble ou d’un des ministres,
la totalité des ministres ou le ministre objet du mécontentement
seront révoqués.
Article
141 : La loi civile fixe les fautes et les châtiments
des ministres accusés par l’assemblée nationale ou le sénat
ou suite à des accusations en provenance des tiers.
Chapitre 9
Le conseil gardien de la loi constitutionnelle
Article
142 : Ce conseil comporte 9 membres nommés pour
une durée de 8 ans : 3 par le président de la république,
3 par le président de l’assemblée nationale, 3 par le président
du sénat.
Article
143 : Le président du conseil gardien de la loi
constitutionnelle sera nommé par le président de la république
et n’aura qu’une seule voix.
Article
144 : Le conseil veille au respect de la loi
constitutionnelle par le président de la république, l’assemblée
nationale, le sénat et le gouvernement.
Article
145 : Superviser les élections présidentielles.
Article
146 : Examiner les plaintes électorales du sénat
et de l’assemblée nationale.
Article
147 : Superviser le référendum.
Article
148 : Avant l’approbation de toute loi par le
président de la république, le conseil gardien de la loi
constitutionnelle approuver qu’elle correspond à la loi constitutionnelle.
Article
149 : Aucun projet de loi ne peut applicable
sans l’approbation du conseil gardien de la loi constitutionnelle.
Article
150 : La position et l’influence du conseil gardien
de la loi constitutionnelle se situent au-dessus des pouvoirs
législatif, judiciaire et exécutif. Les règlements internes
du conseil gardien de la loi constitutionnelle seront fixés
par le conseil lui-même.
Chapitre 10
Affaires judicaires
Article
151 : Le président de la république est le garant
de l’indépendance, la sincérité et l’équité du pourvoir judiciaire.
Article
152 : Le pouvoir judiciaire s’applique par l’intermédiaire
du conseil d’Etat, la cour de cassation, du tribunal suprême,
des tribunaux du pays, des provinces et des villes tel qu’il
a est prévu dans la loi constitutionnelle.
Article
153 : Le conseil d’Etat est composée de
magistrats. Son président est le président de la république.
Le ministre de Justice est l’adjoint du président de la cour
de cassation.
Article
154 : Les membres du conseil d’Etat sont au nombre
de 9, nommés pour une période de 4 ans par le président de la République.
Article
155 : Le conseil d’Etat mettra en jour les lois
juridiques en conformité avec la loi constitutionnelle.
Article
156 : Des tribunaux suprêmes administratifs,
financiers, sociaux et de travail s’occuperont chacun de
leur domaine juridictionnel sous le contrôle de la cour de
cassation.
Article
157 : Les magistrats du tribunal suprême administratif
seront nommés à égalité par l’assemblée nationale et le sénat
avec pour mission d’examiner les plaintes déposées contre
les ministres ou les députés.
Article
158 : Le tribunal des affaires administratives
sera composé de magistrats nommés par le ministère de la
justice avec pour mission d’examiner les plaintes déposées
contre les fonctionnaires d’Etat.
Article
159 : Le gouvernement doit prévoir un tribunal
pour les forces armées. Les magistrats siégeant dans cette
cour doivent appliquer les lois du ministère de la
Justice et agréés par ce dernier.
Article
160 : Les tribunaux sont publics sauf si cela
serait contraire à la sécurité et aux intérêts nationaux.
Article
161 : Les juges et les responsables des tribunaux
et les chefs des différents secteurs du ministère de la
Justice seront nommés sur la base de la
loi et après approbation du Président de la
République.
Article
162 : Aucun juge ne peut être révoqué de manière
provisoire ou permanente sans jugement et sans preuve de
délit sauf en cas de démission.
Article
163 : Les appointements des juges seront fixés
par la loi.
Article
164 : Les juges des tribunaux ne peuvent avoir
aucune autre fonction dans le secteur public ou privé.
Article
165 : Dans le cas où un juge commet un acte contraire à la
constitution ou à la loi, l’assemblée nationale ou le conseil
d’Etat, avec une majorité de deux tiers, peuvent demander
qu’il soit transféré à un autre poste. Au cas où sa faute
s’avère être commise sciemment, il peut être révoqué.
Article
166 : Les plaintes déposées contre les juges
seront examinées par la cour de cassation.
Article
167 : Au cas où la décision d’un juge s’avère être
contraire à la loi constitutionnelle ou aux lois en vigueur,
il est possible de demander sa révision par les cours supérieures
ou par la cour de cassation et dernier recours par le conseil
d’Etat.
Article
168 : Toute personne a le droit de se défendre
devant un tribunal. Pour ce faire il peut demander les services
d’un avocat. En cas d’incapacité financière il doit pouvoir
bénéficier des services gratuits d’un avocat.
Article
169 : Aucun acte ne sera considéré comme délictueux
sauf si cela avait été prévu par la loi.
Article
170 : Personne ne peut être condamné plusieurs
fois pour le même délit.
Article
171 : La liberté d’une personne ne peut être
limitée que dans le cadre de la loi et selon les modalités
prévues par la loi. Toute forme de pression physique ou psychologique
sur un détenu est interdite.
Article
172 : La décision d’emprisonnement et sa durée
sont les prérogatives du juge. Pour toute arrestation, il
faut demander la décision du juge. La police ne peut détenir
une personne que 24 heures. L’arrestation d’une personne
doit être immédiatement communiquée à ses proches ou à une
personne qui ait sa confiance.
Chapitre 11
Affaires financières
Article
173 : L’Etat est tenu à payer les frais incombant à son
activité administrative.
Article
174 : Le gouvernement est le seul pouvoir à légiférer
concernant les droits douaniers, les affaires financières
et fiscales avec approbation de l’assemblée nationale.
Article
175 : Les revenus issus des régies et de la fiscalité reviennent à l’Etat :
impôt sur le revenu, impôt sur les biens, impôt sur l’héritage,
les taxes routières, les taxes sur les véhicules, les impôts
indirects sur les marchandises et les produits alimentaires.
Article
176 : Les administrations financières du pays,
l’administration douanière, les régies financières et les
impôts indirects seront fixés d’après la loi.
Article
177 : La codification des lois fiscales fait
partie des prérogatives de l’Etat. Ces lois devront être
approuvées par l’assemblée nationale avant d’entrer en vigueur.
Article
178 : Dans le calcul de ses revenus et dépenses,
l’Etat doit prendre en compte l’équilibre économique du pays.
Article
179 : La loi déterminera les cas d’exemption
fiscale.
Article
180 : Le projet du budget du gouvernement doit être
approuvé par l’Assemblée nationale.
Article
181 : Le dépassement des budgets par rapport à la
loi des finances doit être approuvé par le ministre d’Economie
et des Finances.
Article
182 : Le ministre de l’Economie et des Finances
doit transmettre chaque année à l’assemblée nationale une
liste des revenus et des dépenses ainsi que les biens et
les dettes de l’Etat.
Article
183 : La transmission des pouvoirs pour obtention
de crédits ou pour garanties qui viendraient s’ajouter aux
dépenses en cours ainsi que leur montant, doivent se faire
sur la base d’une loi. Les revenus provenant des crédits
ne doivent pas dépasser le montant total des investissements
prévus dans le budget. Seul en cas de prévention de déséquilibre
dans l’ensemble de l’économie du pays, des exceptions peuvent être
prévues. Leur modalité précise sera fixée par la loi.
Chapitre 12
Conseil économique et social du pays
Article
184 : Le conseil économique et social du pays
est composé de spécialistes économiques et sociales. Trois
de ses membres sont nommés par le président de la république
et deux par le Premier Ministre. Il a pour mission d’examiner
les projets économiques et sociaux du gouvernement, la planification
et le budget et conseiller le gouvernement et l’assemblée
nationale. Son pouvoir sera défini par la loi.
Chapitre 13
Conseil de Sécurité du pays
Article
185 : Le conseil de sécurité du pays est composé de
spécialistes de renseignements et de maintien d’ordre. Ses
réunions ont lieu au bureau de la présidence de la république.
Ses membres sont le ministre de l’Intérieur, le ministre
de la Défense,
les commandants des trois corps d’armée, le responsable de
renseignements et de sécurité du pays, le responsable des
renseignements de l’armée, le ministre d’économie, leurs
adjoints et leurs conseillers. La direction du conseil de
sécurité du pays est assurée par le président de la république.
Ce conseil se réunit sur la demande du président de la république
ou sur proposition d’un des membres du conseil ou en cas
de force majeure.
Chapitre 14
La situation défensive
Article
186 : La détermination de la situation défensive,
en cas d’agression armée contre le territoire de la république
constitutionnelle, relève de l’assemblée nationale. Le texte
relatif sera lu par le président de la république qui est
le commandant général des forces armées.
Article
187 : En cas de force majeure,
et s’il s’avère impossible de convoquer à temps l’assemblée
nationale, la situation défensive sera déterminée par une
commission commune avec deux tiers des voix ou au minimum
avec la majorité des voix.
Article
188 : La commission commune sera composée de
deux représentants du président de la république, deux représentants
du Premier Ministre, le président de l’assemblée nationale,
le président du sénat et le président du conseil constitutionnel.
Article
189 : En cas de déclaration de la situation défensive
et l’agression militaire contre le territoire de la république
constitutionnelle d’Iran, le président de la république,
avec l’approbation de l’assemblée nationale, peut émettre
une déclaration fondée sur le droit international. En cas
de force majeure et manque de temps la commission commune
aura cette responsabilité.
Article
190 : En cas de situation défensive, si la commission
commune élue avec deux tiers des voix au minimum ou avec
la majorité des voix arrive à la conclusion que la convocation
de l’assemblée nationale ne peut avoir lieu, la commission
commune peut remplacer l’assemblée nationale avec les mêmes
prérogatives que cette dernière.
Article
191 : Pendant la période de situation de défense,
la prochaine élection de l’assemblée nationale aura lieu
six mois après la fin de la situation défensive.
Article
192 : En cas de nécessité d’élire un nouveau
Premier Ministre, le président de la
République propose un candidat à la commission
commune.
Article
193 : Pendant toute la période de situation défensive,
le parlement ne peut pas être dissous.
Article
194 : La commission commune n’est pas autorisée à légiférer
de nouvelles lois qui changeraient globalement ou en partie
la loi constitutionnelle, qui le suspendrait ou empêcherait
son application.
Article
195 : Les lois promulguées par la commission
commune deviendraient caduques au maximum six mois après
la fin de la période de situation défensive.
Article
196 : Après approbation de la commission commune
ou de l’assemblée nationale et après déclaration du président
de la République, la situation
défensive sera suspendue.
Chapitre 15
Les divisions administratives
Article
197 : L’Iran sera divisé en cantons, départements,
villes et provinces.
Article
198 : Le maire a la responsabilité de développement
et de la modernisation de la ville ainsi que le bien-être
des citoyens. Il sera élu pour une période de quatre ans
sous le contrôle et en relation avec le ministère de l’Intérieur.
Le maire agira en harmonie avec le ministère du logement
et de l’Uranisme.
Article
199 : Il existe des conseils municipaux, départementaux
et cantonaux dont les membres sont élus par les habitants.
Ils tiendront leurs réunions dans les mairies ou les sièges
cantonaux. Ils ont le droit de surveiller l’action des mairies
et des cantons. Le statut des conseils sera défini par l’assemblée
constituante.
Article
200 : Les conseillers sociaux, économiques et
de planification des responsables du pays peuvent être des
ressortissants étrangers.
Règlements concernant la période
de transition
1. L’administration
du pays, la sécurité et la tranquillité de la population pendant
la période de la transition seront assurées par le comité pour
le renversement et ses organismes annexes.
2. Pendant
la période de transition, le projet de la loi constitutionnelle
de la république constitutionnelle régit les relations sociales
et civiles.
3. L’Assemblée
constituante sera convoquée pour compléter et approuver le
projet de la loi constitutionnelle de la république constitutionnelle.
4. L’assemblée
constituante établira le mode précis des élections de la première
assemblée nationale et celles du premier président de la république
constitutionnelle en respectant la loi constitutionnelle de
la république constitutionnelle.
5. Vingt
jours après la constitution de la première assemblée nationale
et l’élection du premier Président de la république et la présentation
du Premier ministre et du conseil des ministres, le comité pour
le renversement et ses organismes annexes seront dissous.
6. La
gestion de l’Iran exigeant un appareil administratif moderne
pour servir le peuple, le gouvernement est tenu, au plus tard
un an après le début de son activité, de présenter à l’assemblée
national un projet de loi réformant l’appareil administratif
du pays.
Vive l’Iran
Vive le peuple héroïque de l’Iran