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Projet de la constitution de la République constitutionnelle d’Iran

Organisation Pars et Comité de Renversement
Paris 11 novembre 2004

 

Introduction

Un quart de siècle d’existence du régime islamiste en Iran n’a apporté que la répression, la faim, les crimes, les spoliations, la prostitution et la généralisation des stupéfiants pour le peuple iranien. Les agissements diaboliques de ce régime qui bénéficie du soutien des colonialistes religieux internationaux ainsi que de la traîtrise de l’opposition (cinquième colonne du régime) qui tentent de le renforcer ont conduit le peuple iranien à ce constat : seul le renversement de ce régime peut permettre l’épanouissement de la liberté et de la démocratie en Iran.

Après de nombreux soubresauts, il s’est avéré au peuple iranien que ni les réformes et ni un référendum sous ce régime ne peuvent apporter une solution, que pour arriver à un Iran libre, développé et glorieux il faut passer par le renversement de ce régime.

L’Organisation Pars et le Comité de renversement a senti la nécessité d’élaborer le projet de la loi constitutionnelle de la république constitutionnelle d’Iran pendant ces moments sensibles de l’histoire de notre pays. En ce faisant, il renouvelle sa solidarité avec le peuple iranien et soutient ses revendications justes et légitimes.

Il n’est plus à démontrer que l’Iran est actuellement en proie à une crise profonde et généralisée. La crise politico-sociale, culturelle, politico-économique et les dissensions ethniques et religieuses au sein du peuple iranien ont abaissé la place de notre peuple au sein de la communauté internationale. Le peuple iranien ne doit jamais douter que l’origine de ses malheurs réside dans le régime islamiste qu’il doit renverser de par sa solidarité. L’organisation Pars et le Comité pour le Renversement propose une structure pour l’avenir de l’Iran qui, au lendemain du renversement du régime islamiste, assurera la liberté, l’égalité, la fraternité et la solidarité pour le peuple iranien lui permettant de créer un pays libre et prospère. Nous proposons au peuple iranien la fondation d’un régime de république constitutionnelle. Le projet de la loi constitutionnelle qui suit est destiné à être examiné par la future assemblée constituante et soumis à l’approbation du peuple

  

Chapitre 1

Les fondements de la République constitutionnelle d’Iran

 

Article 1 : La fondation d’une société moderne et développée dans la quelle la religion sera séparée de la politique et de l’Etat.

Article 2 : Garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire est un des principaux devoirs du gouvernement.

Article 3 : Le processus politico-économique et politico-social de la société doit être dirigé dans le sens de la volonté de la majorité de la population et de la préservation des intérêts et des droits du peuple iranien.

Article 4 : Les relations entre la population et les responsables de la république constitutionnelle, c’est-à-dire le code civil, seront établies et approuvées par le peuple et de par sa volonté.

Article 5 : Tous les ressortissants iraniens, peu importe leur religion, leur appartenance ethnique et leur sexe bénéficient de droits égaux. La diversité culturelle, ethnique et religieuse sera officiellement reconnue. L’autogestion et les libertés culturelles et sociales seront préservées pour les ethnies de l’Iran, car le respect des droits civils de la population iranienne tel qu’il a été suggéré par la Charte des droits de l’homme, n’est pas contraire à l’unité de notre pays.

Article 6 : Les contradictions constructives et les suggestions des différents partis seront prises en compte pour le développement économique, culturel et social de la société iranienne.

Article 7 : Les projets et programmes agricoles, industriels, miniers, touristiques et les investissements pour l’augmentation du capital et la richesse nationale, seront mis en place en vue d’améliorer le bien-être du peuple iranien et assurer l’égalité des chances à toutes les couches de la société iranienne en vue d’atteindre leurs idéaux et permettre la croissance grandissante du pays dans son ensemble.

Article 8 : Les relations humaines et équitables entre ouvriers et patronats, entre les fonctionnaires et les dirigeants et le respect de l’équité sociale dans le droit civil et enfin la responsabilité du gouvernement dans ses actions pour le bien-être social seront respectés.

Article 9 : La population sera protégée par le gouvernement. Toute personne a le droit de bénéficier d’un niveau de vie lui permettant d’assurer sa santé et celle de sa famille du point de vue alimentation, logement, les soins médicaux et les services sociaux. Toute personne aura le droit de bénéficier de couverture sociale en cas de chômage, de maladie, d’infirmité, de veuvage et de vieillesse. La famille, fondement principal de la société doit être soutenue et protégée par la société et par les pouvoirs publics.

Article 10 : Toute personne a le libre choix de sa pensée, de sa conscience et de sa religion. Ce droit exige la liberté de changer de religion et de foi, la liberté d’expression religieuse de manière collective, privée ou publique.

Article 11 : Aucune de ces libertés ne doit mettre en cause les intérêts et les droits de l’ensemble du peuple iranien.

Article 12 : Le régime de la république constitutionnelle de l’Iran est un régime démocratique au service du peuple iranien et met en œuvre la volonté de la majorité de la population iranienne. Il en répond face au peuple iranien.

Article 13 : Les fondements de la république constitutionnelle doivent être respectés et appliqués totalement par le peuple et les responsables.

Article 14 : La constitution de la république constitutionnelle iranienne régit les relations entre les pouvoirs publics et la population. Dans ce cadre, les responsables des pouvoirs publics reçoivent leur légitimité par le peuple et sont responsables devant celui-ci.

 

Chapitre 2

Les points de vue et les principes démocratiques de la loi constitutionnelle de la république constitutionnelle de l’Iran

 

Article 15 : La république constitutionnelle est à l’écart de toute religion et de toute croyance individuelle et collective.

Article 16 : Le mot d’ordre du peuple iranien consiste dans l’amitié, la fraternité, l’égalité et la solidarité en vue de construire l’Iran.

Article 17 : Les responsables étatiques seront élus par le peuple et doivent répondre à celui-ci.

Article 18 : Le régime de la république constitutionnelle d’Iran sera composé des pouvoirs législatif, juridique et exécutif qui exécutent leur mission de manière indépendante.

Article 19 : Le drapeau iranien comporte les trois couleurs vert, blanc et rouge.

Article 20 : La langue officielle de l’Iran est le persan et ainsi qu’Il sera aidé au développement des langues régionales.

Article 21 : La capitale de l’Iran est la ville de Téhéran.

Article 22 : Tous les Iraniens seront égaux devant la loi.

Article 23 : L’honneur de l’être humain est inaliénable. Toutes les organisations gouvernementales doivent respecter ce principe.

Article 24 : La vie, les biens, le logement et l’honneur de chacun sont à l’abri de toute agression. Personne ne peut les mettre en cause sauf dans les cas autorisés par la loi.

 

Chapitre3

Les droits humains

 

Article 25 : Toute personne a le droit de faire épanouir sa personnalité, sans pour autant violer les droits d’autrui ou les lois fondées sur la constitution.

Article 26 : Toute personne doit bénéficier du droit de vivre et de la santé corporelle. La liberté individuelle est inaliénable. Toute limitation des droits ne sera autorisée que selon la loi.

Article 27 : Les exécutions, les mutilations et les punitions corporelles sont interdites.

Article 28 : Les hommes et les femmes bénéficient des droits égaux. Le gouvernement assure l’égalité réelle des droits entre les deux sexes et agit pour éradiquer les inégalités existantes.

Article 29 : Personne ne peut bénéficier d’un avantage et d’en être privé en raison de son sexe, de ses origines, de sa race, de sa langue, de son lieu de naissance et pour cause de croyance religieuse et politiquo-social.

Article 30 : la liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse et idéologique est inaliénable.

Article 31 : Les cérémonies religieuses pour toutes les religions sont libres dans les locaux appartenant à chacune d’elles et dans les lieux publics seront soumises à l’autorisation préalable du ministère de l’Intérieur et en coordination avec ce dernier.

Article 32 : Toute personne, indépendamment de sa croyance religieuse bénéficie de tous les droits rattachés à sa qualité de citoyen en ce qui concerne son embauche dans les organismes publics ou privés.

Article 33 : Personne n’est autorisée à faire la propagande de ses idées religieuses. Les fonctionnaires ne peuvent interroger une personne sur son appartenance religieuse que si des avantages ou des devoirs en sont liés ou pour cause de recensement légal.

Article 34 : Personne ne peut être obligée à effectuer des devoirs religieux ou participer à des cérémonies de fête ou de deuil ou de serment religieux.

Article 35 : Toute personne a le droit d’exprimer librement sa pensée à travers la parole, l’écrit ou l’image. La liberté de la presse et des médias sera assurée à travers la radio, la télévision et les films cinématographiques dans le cadre défini par la loi constitutionnelle.

 

Chapitre 4

La suppression de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

 

Article 36 : Les hommes et les femmes, indépendamment de leur situation maritale, seront égaux en ce qui concerne les libertés individuelles et fondamentales dans les domaines politico-culturel, politico-social et politico-économique et en ce qui concerne le droit civil et entre autres les questions relatives au mariage et à la divorce.

Article 37 : Les pouvoirs publics doivent assurer l’égalité des droits entre les femmes et les hommes à travers les institutions publiques en vue d’éviter toute forme de discrimination à l’égard des femmes.

Article 38 : Les femmes ont le droit de participer à toutes les élections et référendums et peuvent déposer leur candidature aux élections de toutes les instances électorales. Elles ont le droit de participer à la mise en œuvre des politiques gouvernementales à tous les niveaux.

Article 39 : Le mariage d’une femme iranienne avec un homme de nationalité étrangère, ou le changement de nationalité de l’époux pendant la période du mariage, ne se traduit pas automatiquement, le changement de nationalité, la perte de nationalité ou l’imposition de la nationalité de l’époux à son épouse.

Article 40 : Dans les conditions, pendant leur période de grossesse, d’accouchement et après, les femmes bénéficient des services publics gratuits. En cas de nécessité, l’Etat subviendra aux besoins nutritionnels et au bien-être social des futures mamans.

Article 41 : La loi constitutionnelle de la république constitutionnelle de l’Iran s’inscrit au décret n° 34/180 de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies approuvé le 3 septembre 1981 et respecte la convention relative à la suppression de toutes les formes de discrimination entre les femmes et les hommes.

Article 42 : La famille est particulièrement soutenue par la loi.

Article 43 : L’éducation des enfants est le doit naturel et le principal devoir des parents. Dans ce domaine la responsabilité principale incombe à l’Etat et aux ministères, parmi lesquels le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur.

Article 44 : Au cas où les parents ne soient pas en mesure d’assumer leur devoir ou, pour des raisons diverses, les enfants soient en danger, seule la loi peut permettre de transférer leur éducation aux organismes étatiques.

Article 45 : Toute mère peut bénéficier de l’aide et du soutien des pouvoirs publics pour l’éducation de son enfant.

 

Chapitre 5

Les principes sociaux

 

Article 46 : L’éducation nationale, l’enseignement supérieur et les centres de recherches sont placés sous l’égide des pouvoirs publics.

Article 47 : Le droit de fondation d’écoles privées est assuré. La fondation d’écoles privées pour se substituer à l’école publique exige l’autorisation des pouvoirs publics. Celles-ci doivent respecter les programmes des écoles publiques et ne doivent pas en être qualitativement inférieurs.

Article 48 : Les citoyens iraniens peuvent se réunir dans l’espace publique avec l’autorisation préalable des autorités légales et en coordination avec elles.

Article 49 :Tout iranien a le droit de fonder et d’enregistrer des associations humanitaires ,culturelles et de bienfaisance.

Article 50 : Toute association et organisation dont les objectifs et les activités sont en contradiction avec le droit pénal ou avec l’ordre garanti par la constitution ou qui mettent en cause la sérénité au sein du peuple iranien est déclarée interdite.

Article 51 : Le droit de créer des organisations professionnelles en vue de préserver et d’améliorer les conditions de travail est respecté.

Article 52 : Le maire est directement élu par la population pour une durée de 4 ans et effectue ses fonctions en relation avec le représentant du ministre d’Urbanisation et du Logement.

Article53 : Le secret des communications postales et téléphoniques est assuré sauf en cas de mise en danger de la sécurité et des intérêts du peuple iranien.

Article 54 : L’utilisation des techniques d’écoute téléphonique en vue de protéger les intérêts et les droits du peuple iranien est autorisée.

Article 55 : Tout Iranien peut choisir librement sa profession, son lieu de résidence. Il peut se déplacer librement à l’intérieur du pays.

Article 56 : Le travail obligatoire n’est autorisé que en cas d’emprisonnement et suivant la décision du tribunal.

Article 57 : Tout Iranien et Iranienne peut être convoqué au service militaire à la fin de ses dixhuit ans et au cas où il (elle) ne poursuit pas des études universitaires.

Article 58 : Le service militaire  a une durée d’un an.

Article 59 : Le lieu d’habitation est inviolable.

Article 60 : La perquisition du lieu d’habitation ne peut se faire que sur ordre du juge et dans le cadre des dispositions légales.

Article 61 : Le droit à la propriété et le droit à l’héritage sont garantis.

Article 62 : L’expropriation doit avoir pour but le bien-être général. Elle ne peut se faire que dans le cadre de la loi qui doit également déterminer le montant du dédommagement. Celui-ci sera fixé en vertu des intérêts généraux et ceux des partis concernés.

Article 63 : Les ressources naturelles, les mines, les forêts, les déserts, les montagnes et les plaines n’ayant pas d’actes de propriété, appartiennent au peuple iranien. L’Etat a la responsabilité de leur exploitation et de leur planification.

Article 64 : La double nationalité des citoyens iraniens est autorisée.

Article 65 : Le retrait de la nationalité iranienne n’est autorisée que dans le cadre de la loi et pour garantir la sécurité nationale.

Article 66 : Tout Iranien ayant la double nationalité doit respecter le code civil et la loi constitutionnelle iranienne lorsqu’il réside en Iran.

Article 67 : Tout ressortissant des autres pays poursuivis pour des raisons politiquo-socials et culturelles peut bénéficier de droit d’exil en Iran dont les termes seront définis par une loi distincte.

 

Chapitre 6

Les pouvoirs et les responsabilités du président de la république constitutionnelle de l’Iran

Article 68 : Le président de la république constitutionnelle est garant de la constitution, de

l’unité nationale et de la mise en œuvre des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif.

Article 69 : Le président de la république constitutionnelle est garant de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Iran.

Article 70 : Le président de la république constitutionnelle est élu par le peuple pour une durée de 4 ans.

Article 71 : Le président de la république constitutionnelle est élu à la majorité. S’il n’a pas de majorité lors du premier tour des élections, les deux candidats arrivés en tête de liste s’affronteront une semaine plus tard. Lors de ce deuxième tour le candidat arrivé en tête sera proclamé président de la république constitutionnelle de l’Iran pour une durée de 4 ans.

Article 72 : Les élections se dérouleront sous le contrôle du ministère de l’Intérieur et sur la base d’une liste électorale précédemment établie.

Article 73 : Les élections présidentielles se dérouleront dans un délai minimum de 20 jours et maximum 35 jours avant la fin du mandat du président en exercice.

Article 74 : En cas de décès d’un des candidats avant le déroulement du premier tour des élections, le conseil de protection de la loi constitutionnelle a le droit de retarder les élections.

Article 75 : Le président de la république constitutionnelle, est le chef du régime et commandant en chef des forces armées de même que président du conseil national de sécurité.

Article 76 : Le président de la république approuve ou rejette la nomination du premier ministre et de son gouvernement.

Article 77 : Le président de la république constitutionnelle est le président du conseil des ministres.

Article 78 : Toutes les lois doivent être approuvées et signées par le Président sinon elles ne peuvent pas être appliquées. En cas de l’aménagement d’une loi, celle-ci peut être renvoyée à l’assemblée avant d’être signée par le Président.

Article 79 : Le président de la république a le droit de proposer des référendums portant sur le changement des lois importantes ou des articles de la constitution.

Article 80 : Le président de la république a le droit de dissoudre l’assemblée nationale après consultation avec le Premier ministre et le président de l’assemblée.

Article 81 : La réélection du parlement aura lieu au minimum 20 jours et au maximum 40 jours après sa dissolution et  Pendant une période d’un an, le président de la république n’aura pas le droit de dissoudre la nouvelle assemblée

Article 82 : Le président de la république approuve les projets et les lois administratives proposés par le conseil des ministres.

Article 83 : En cas de force majeure et après discussions avec le Premier ministre, le Président du parlement et le conseil des gardiens de la constitution, le président de la république peut prendre des décisions exécutives dans le sens de la préservation des intérêts, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays et les annoncer par voie de conférence de presse.

Article 84 : Le conseil gardien du régime est composé du Président de la république, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat, du Président de la république,du conseil constitutionnel et de leurs conseillers.

Article 85 : Le président de la république approuve la nomination dans les ordres du mérite, les médailles d’honneur , et entérine la nomination des ambassadeurs, des représentants du régime de la république constitutionnelle, des présidents des provinces et des préfets.

Article 86 : Le président de la république a le droit de commuer les peines des prisonniers.

Article 87 : Le président de la république transmet ses points de vue à l’assemblée nationale par voie de porteur.

Article 88 : Les ordres du président de la république   doivent être appliquer   par le Premier ministre et le ministre concerné.

Article 89 : Le président de la république ne peut pas être membre du gouvernement ou d’une institution législative.

Article 90 : Avant son investiture, le président de la république doit prêter le serment ci-dessous devant les membres des deux assemblées :

« Je prête serment devant Dieu et devant le peuple iranien à user de toutes mes forces au service du peuple iranien, de l’indépendance et l’intégrité territoriale du pays et pour la sauvegarde de la Constitution. J’accomplirai mes devoirs de la meilleure manière et je tenterai de défendre la justice à l’égard de toute personne ».

Ce serment peut ne pas comporter la référence religieuse.

Article 91 : Dans les relations internationales, le président de la République représente le peuple iranien. Il signe des contrats avec les gouvernements étrangers au nom du peuple iranien. Sur consultation du ministre des Affaires étrangères, il nomme des ambassadeurs et reçoit les ambassadeurs des autres pays.

Article 92 : Le président de la république peut nommer ou révoquer les juges, les hauts fonctionnaires, les officiers et les gradés. Il peut égaler confier ces pouvoirs à autrui.

Article 93 : L’assemblée nationale peut, avec l’accord du conseil constitutionnel et l’approbation d’au moins deux tiers des députés, porter plainte auprès du Conseil d’Etat à propos de violation de la loi constitutionnelle par le président de la république.

Article 94 : Au cas où le Conseil d’Etat juge le président de la république coupable, il peut de manière concomitante le révoquer de son poste. Des élections présidentielles doivent alors avoir lieu dans un délai minimum de 20 jours et maximum de 30 jours. Durant la période de vacance du poste de la présidence, le conseil du régime assumera cette charge (le conseil du régime est composé du Premier ministre, des présidents du Sénat et de l’assemblée nationale, le président du conseil des gardiens de la loi constitutionnelle).

 

Chapitre 7

Le gouvernement

 

Article 95 : Le gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres.

Article 96 : Le parti ayant remporté la majorité des députés à l’assemblée nationale choisit le Premier ministre. Sa nomination doit être approuvée par le président de la république.

Article 97 : Le Premier ministre propose les ministres au Président de la république qui approuve leur nomination.

Article 98 : Le Premier ministre et les ministres prêtent le serment, comme indiqué dans l’rticle 90 , devant l’assemblée nationale et accepte leur nomination.

Article 99 : Le Premier ministre détermine la ligne de conduite politique et en est responsable. Dans la gestion des affaires de son ministère dans la cadre de la ligne de conduite générale, chaque ministre est indépendant et responsable. En cas en différend entre les ministres, le conseil des ministres prend la décision appropriée. Selon les règlements approuvés par le conseil des ministres et approuvés par le Président de la république, le Premier ministre dirige le conseil des ministres sous la présidence de la président de la République.

Article 100 : Le Premier ministre nomme un des ministres en tant que son adjoint.

Article 101 : En cas d’élection d’une nouvelle assemblée nationale, la période d’activité du Premier ministre et de son cabinet arrive à son terme.

Article 102 : Le cabinet poursuit ses activités jusqu’à la nomination d’un nouveau Premier ministre et son cabinet.

Article 103 : Les membres du gouvernement et les fonctionnaires ne peuvent pas être simultanément députés ou sénateurs.

 

 

Chapitre 8

Pourvoir législatif

 

Article 104 : Le pouvoir législatif comprend l’assemblée nationale et le sénat.

Article 105 : Les députés sont élus par la population. Leur nombre est proportionnel au nombre des habitants des villes, des départements et des cantons. Pour une population de 70 à 75 millions d’habitants, le nombre des députés variera entre 400 et 450 tel qu’il est décrit dans le complément de cet article.

Article 106 : Les sénateurs sont choisis parmi les élites, les patriotes et les personnes expérimentées et respectées du pays. 50 pour cent des sénateurs sont nommés par le président de la République et 50 pour cent sont élus par le peuple. Leur nombre est équivalent à un tiers des députés. La durée de leur mandat est de quatre ans.

Article 107 : L’assemblée nationale représente la majorité de la population iranienne et prend des décisions dans le cadre de la loi constitutionnelle dans les domaines du bien-être, de la politique sociale, culturelle et économique du pays.

Article 108 : Le siège de l’assemblée nationale est dans la capitale.

Article 109 : La durée du mandat des députés est de quatre ans. Les députés peuvent se représenter pour un second mandat.

Article 110 : Lors des discussions sur les projets de loi, la présence d’au moins un tiers des députés est requise mais lors de vote la présence d’au moins trois quart des députés est indispensable. La majorité sera acquise avec plus de la moitié des voix des députés.

Article 111 : Les périodes d’activité et de vacance du parlement seront définies par le règlement intérieur du parlement.

Article 112 : Avant de commencer leur mandat, en prêtant le serment contenu dans l’article 90, les députés acceptent d’être représentants du peuple iranien.

Article 113 : Les députés bénéficient d’immunité sociale et juridique. Personne ne peut les inquiéter sans l’information et l’approbation du parlement. Si un membre du parlement commet un délit ou un crime ou est arrêté en flagrant délit, il ne peut être châtié qu’avec l’autorisation du parlement.

Article 114 : Le parlement propose le Premier ministre pour être approuvé par le président de la république.

Article 115 : Les débats au parlement seront publics et les journalistes peuvent y assister sans être autorisés à prendre la parole.

Article 116 : Le Premier ministre et les ministres peuvent participer aux débats parlementaires et prendre la parole avec l’autorisation du président du parlement.

Article 117 : le parlement a le droit de faire des propositions dans le sens des intérêts du pays et de la population, de débattre ces propositions et de les faire parvenir, après l’approbation du sénat, par l’intermédiaire du Premier ministre au président de la république pour approbation.

Article 118 : Les projets de loi peuvent être présentés par le gouvernement au Parlement.

Article 119 : L’examen des projets de loi, les changements dans le système fiscal et la mise en place des nouvelles taxes doivent être approuvés par le Parlement avant d’être mis en application par le gouvernement.

Article 120 : le budget de chaque ministère doit être fixé durant la seconde moitié de chaque année pour l’année prochaine et prêt dans un délai de 15 jours avant la fin de l’année.

Article 121 : L’assemblée nationale peut légiférer dans les domaines ci-dessous :

– Affaires relatives aux relations étrangères, à la défense nationale et au code civil.

– Affaires relatives à la naturalisation dans le cadre national.

– Affaires relatives à la libre circulation, à l’immigration et à l’émigration.

– Affaires monétaires – émission de billets et de pièces, des bons de trésor.

– Harmonisation du système douanier et commercial, signature de contrats commerciaux et de navigation, liberté d’échange de marchandises,  liberté des échanges monétaires avec l’étranger, les nomenclatures douanières, le contrôle des frontières.

– Affaires relatives à la navigation aérienne.

– Affaires relatives au transport ferroviaire, routier, leur construction et entretien, leur location.

– Affaires relatives à la poste et aux télécommunications.

– Affaires juridiques relatives aux fonctionnaires d’Etat.

– Affaires relatives au commence et aux différentes professions, droits d’auteur et de publication.

– Affaires relatives aux relations entre la police et la population.

– Affaires relatives à la préservation du régime fondé sur la loi constitutionnelle.

– Défense de l’intégrité et de la sécurité du pays.

– Le droit civil, doit pénal et la mise en application des châtiments, les règlements juridiques, les règlements des tribunaux, des avocats de défense, des notaires et des consultations juridiques.

– Les règlements concernant les mariages et divorces.

– Les droits des associations et des réunions.

– Les affaires relatives à la résidence des étrangers en Iran et la fondation des entreprises étrangères.

– Droits de port d’armes et d’explosives.

– Les affaires relatives aux exilés et émigrés.

– Les affaires relatives à la coopération générale

– Les affaires relatives aux dommages de guerre.

– Les droits économiques (mines, industries, énergie, artisanat, petits commerçants, commerce, banques, bourse, assurances privées et sociales, retraite, assurance chômage.

– Production et utilisation d’énergie nucléaire et sa défense.

– Affaires relatives à l’aide populaires aux démunis.

– Affaires relatives aux aides à l’éducation, à la formation et leur amélioration.

– Privatisation des terres et des ressources naturelles nationales

– Le développement et l’encouragement à la création de forêts, des produits agro-alimentaires, importations et exportations, production agricole et forestière, la pêche et la sauvegarde des littorales.

– Soutenir économiquement les hôpitaux et améliorer le niveau sanitaire des services hospitaliers.

– Dans l’ensemble, les affaires sanitaires et médicaux dans tout le pays.

– Les principes fondamentaux des droits de presse.

– La préservation des vestiges et monuments historiques.

– La signature des contrats internationaux sera examinée par le parlement suite à la proposition du président de la république.

Article 122 : L’assemblée nationale peut changer les articles de la constitution avec une majorité de trois quarts et avec l’approbation du président de la république.

Article 123 : Les lois et règlements doivent comporter leur date d’application. Dans le cas contraire ils deviennent applicables dans un délai de quatorze jours après leur publication dans le journal officiel.

Article 124 : Les lois électorales et les conditions requises pour les candidats des élections présidentielles et législatives seront déterminées par l’assemblée nationale.

Article 125 : La déclaration de guerre à un pays tiers doit être approuvée par l’assemblée nationale, le sénat et le président de la république.

Article 126 : L’état de siège sera approuvé par le conseil des ministres sous l’égide du président de la république.

Article 127 : En cas de différend entre le Premier ministre et le président du parlement, le conseil des gardiens de la loi constitutionnelle sera arbitre.

Article 128 : Tous les ministres et les représentants parlementaires peuvent demander la révision d’une loi.

Article 129 : Les priorités des débats parlementaires seront fixées par le gouvernement.

Article 130 : Une fois par semaine des questions réponses auront lieu entre les parlementaires et le gouvernement.

Article 131 : Tout citoyen iranien peut présenter par écrit ses doléances, ses critiques ou ses plaintes au secrétariat de l’assemblée nationale.

Article 132 : En cas de nécessité, le président de l’assemblée nationale peut avoir une réunion à huis clos avec dix parlementaires ou des ministres.

Article 133 : Si à la demande du président de l’assemblée, une réunion du parlement se tienne à huis clos, il aura le droit de dévoiler une partie des discussions qu’il jugerait nécessaire. Si la demande de la réunion à huis clos avait été formulée par un ministre il incombe à celui-ci d’en dévoiler la partie qu’il jugerait nécessaire.

Article 134 : En cas de rejet d’une loi par l’assemblée nationale, le ministre responsable peut représenter cette loi au parlement après y avoir introduit des modifications.

Article 135 : Les députés peuvent en toute liberté et en toute clarté approuver ou rejeter une loi. Personne n’a le droit de les menacer ou de les mettre sous pression.

Article 136 : Un député ne peut mettre à l’ordre du jour des débats parlementaires une question que s’il a l’aval d’au moins quinze députés. Dans ce cas la question sera remise par écrit au président du parlement qui peut la transmettre à la commission de recherche parlementaire.

Article 137 : Avant le débat autour de la proposition formulée par un ministre, ce dernier doit être averti quinze jours à l’avance  afin que lui-même ou son adjoint soit présent lors des débats. En cas d’approbation avec la majorité des voix, la loi et son décret d’application seront transférés au ministre concerné afin qu’il prenne les mesures nécessaires.

Article 138 : En cas de question formulée par le parlement à l’égard d’un ministre, celui-ci est tenu de répondre sauf dans le cas où sa réponse pourrait mettre en cause les intérêts et la sécurité nationale. Dans ce cas, après l’échéance de la période fixée, le ministre doit répondre à la question.

Article 139 : L’assemblée nationale et le sénat peuvent interpeller les ministres et même les juger. La loi décidera de leur cas.

Article 140 : Dans le cas où l’assemblée nationale ou le sénat, avec une majorité de trois quarts, expriment leurs mécontentements à l’égard de l’ensemble ou d’un des ministres, la totalité des ministres ou le ministre objet du mécontentement seront révoqués.

Article 141 : La loi civile fixe les fautes et les châtiments des ministres accusés par l’assemblée nationale ou le sénat ou suite à des accusations en provenance des tiers.

 

Chapitre 9

Le conseil gardien de la loi constitutionnelle

Article 142 : Ce conseil comporte 9 membres nommés pour une durée de 8 ans : 3 par le président de la république, 3 par le président de l’assemblée nationale, 3 par le président du sénat.

Article 143 : Le président du conseil gardien de la loi constitutionnelle sera nommé par le président de la république et n’aura qu’une seule voix.

Article 144 : Le conseil veille au respect de la loi constitutionnelle par le président de la république, l’assemblée nationale, le sénat et le gouvernement.

Article 145 : Superviser les élections présidentielles.

Article 146 : Examiner les plaintes électorales du sénat et de l’assemblée nationale.

Article 147 : Superviser le référendum.

Article 148 : Avant l’approbation de toute loi par le président de la république, le conseil gardien de la loi constitutionnelle approuver qu’elle correspond à la loi constitutionnelle.

Article 149 : Aucun projet de loi ne peut applicable sans l’approbation du conseil gardien de la loi constitutionnelle.

Article 150 : La position et l’influence du conseil gardien de la loi constitutionnelle se situent au-dessus des pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Les règlements internes du conseil gardien de la loi constitutionnelle seront fixés par le conseil lui-même.

 

Chapitre 10

Affaires judicaires

 

Article 151 : Le président de la république est le garant de l’indépendance, la sincérité et l’équité du pourvoir judiciaire.

Article 152 : Le pouvoir judiciaire s’applique par l’intermédiaire du conseil d’Etat, la cour de cassation, du tribunal suprême, des tribunaux du pays, des provinces et des villes tel qu’il a est prévu dans la loi constitutionnelle.

Article 153 : Le conseil d’Etat est composée de magistrats. Son président est le président de la république. Le ministre de Justice est l’adjoint du président de la cour de cassation.

Article 154 : Les membres du conseil d’Etat sont au nombre de 9, nommés pour une période de 4 ans par le président de la République.

Article 155 : Le conseil d’Etat mettra en jour les lois juridiques en conformité avec la loi constitutionnelle.

Article 156 : Des tribunaux suprêmes administratifs, financiers, sociaux et de travail s’occuperont chacun de leur domaine juridictionnel sous le contrôle de la cour de cassation.

Article 157 : Les magistrats du tribunal suprême administratif seront nommés à égalité par l’assemblée nationale et le sénat avec pour mission d’examiner les plaintes déposées contre les ministres ou les députés.

Article 158 : Le tribunal des affaires administratives sera composé de magistrats nommés par le ministère de la justice avec pour mission d’examiner les plaintes déposées contre les fonctionnaires d’Etat.

Article 159 : Le gouvernement doit prévoir un tribunal pour les forces armées. Les magistrats siégeant dans cette cour doivent appliquer les lois du ministère de la Justice et agréés par ce dernier.

Article 160 : Les tribunaux sont publics sauf si cela serait contraire à la sécurité et aux intérêts nationaux.

Article 161 : Les juges et les responsables des tribunaux et les chefs des différents secteurs du ministère de la Justice seront nommés sur la base de la loi et après approbation du Président de la République.

Article 162 : Aucun juge ne peut être révoqué de manière provisoire ou permanente sans jugement et sans preuve de délit sauf en cas de démission.

Article 163 : Les appointements des juges seront fixés par la loi.

Article 164 : Les juges des tribunaux ne peuvent avoir aucune autre fonction dans le secteur public ou privé.

Article 165 : Dans le cas où un juge commet un acte contraire à la constitution ou à la loi, l’assemblée nationale ou le conseil d’Etat, avec une majorité de deux tiers, peuvent demander qu’il soit transféré à un autre poste. Au cas où sa faute s’avère être commise sciemment, il peut être révoqué.

Article 166 : Les plaintes déposées contre les juges seront examinées par la cour de cassation.

Article 167 : Au cas où la décision d’un juge s’avère être contraire à la loi constitutionnelle ou aux lois en vigueur, il est possible de demander sa révision par les cours supérieures ou par la cour de cassation et dernier recours par le conseil d’Etat.

Article 168 : Toute personne a le droit de se défendre devant un tribunal. Pour ce faire il peut demander les services d’un avocat. En cas d’incapacité financière il doit pouvoir bénéficier des services gratuits d’un avocat.

Article 169 : Aucun acte ne sera considéré comme délictueux sauf si cela avait été prévu par la loi.

Article 170 : Personne ne peut être condamné plusieurs fois pour le même délit.

Article 171 : La liberté d’une personne ne peut être limitée que dans le cadre de la loi et selon les modalités prévues par la loi. Toute forme de pression physique ou psychologique sur un détenu est interdite.

Article 172 : La décision d’emprisonnement et sa durée sont les prérogatives du juge. Pour toute arrestation, il faut demander la décision du juge. La police ne peut détenir une personne que 24 heures. L’arrestation d’une personne doit être immédiatement communiquée à ses proches ou à une personne qui ait sa confiance.

 

Chapitre 11

Affaires financières

 

Article 173 : L’Etat est tenu à payer les frais incombant à son activité administrative.

Article 174 : Le gouvernement est le seul pouvoir à légiférer concernant les droits douaniers, les affaires financières et fiscales avec approbation de l’assemblée nationale.

Article 175 : Les revenus issus des régies et de la fiscalité reviennent à l’Etat : impôt sur le revenu, impôt sur les biens, impôt sur l’héritage, les taxes routières, les taxes sur les véhicules, les impôts indirects sur les marchandises et les produits alimentaires.

Article 176 : Les administrations financières du pays, l’administration douanière, les régies financières et les impôts indirects seront fixés d’après la loi.

Article 177 : La codification des lois fiscales fait partie des prérogatives de l’Etat. Ces lois devront être approuvées par l’assemblée nationale avant d’entrer en vigueur.

Article 178 : Dans le calcul de ses revenus et dépenses, l’Etat doit prendre en compte l’équilibre économique du pays.

Article 179 : La loi déterminera les cas d’exemption fiscale.

Article 180 : Le projet du budget du gouvernement doit être approuvé par l’Assemblée nationale.

Article 181 : Le dépassement des budgets par rapport à la loi des finances doit être approuvé par le ministre d’Economie et des Finances.

Article 182 : Le ministre de l’Economie et des Finances doit transmettre chaque année à l’assemblée nationale une liste des revenus et des dépenses ainsi que les biens et les dettes de l’Etat.

Article 183 : La transmission des pouvoirs pour obtention de crédits ou pour garanties qui viendraient s’ajouter aux dépenses en cours ainsi que leur montant, doivent se faire sur la base d’une loi. Les revenus provenant des crédits ne doivent pas dépasser le montant total des investissements prévus dans le budget. Seul en cas de prévention de déséquilibre dans l’ensemble de l’économie du pays, des exceptions peuvent être prévues. Leur modalité précise sera fixée par la loi.

 

 

Chapitre 12

Conseil économique et social du pays

Article 184 : Le conseil économique et social du pays est composé de spécialistes économiques et sociales. Trois de ses membres sont nommés par le président de la république et deux par le Premier Ministre. Il a pour mission d’examiner les projets économiques et sociaux du gouvernement, la planification et le budget et conseiller le gouvernement et l’assemblée nationale. Son pouvoir sera défini par la loi.

 

Chapitre 13

Conseil de Sécurité du pays

 

Article 185 : Le conseil de sécurité du pays est composé de spécialistes de renseignements et de maintien d’ordre. Ses réunions ont lieu au bureau de la présidence de la république. Ses membres sont le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense, les commandants des trois corps d’armée, le responsable de renseignements et de sécurité du pays, le responsable des renseignements de l’armée, le ministre d’économie, leurs adjoints et leurs conseillers. La direction du conseil de sécurité du pays est assurée par le président de la république. Ce conseil se réunit sur la demande du président de la république ou sur proposition d’un des membres du conseil ou en cas de force majeure.

 

Chapitre 14

La situation défensive

 

Article 186 : La détermination de la situation défensive, en cas d’agression armée contre le territoire de la république constitutionnelle, relève de l’assemblée nationale. Le texte relatif sera lu par le président de la république qui est le commandant général des forces armées.

Article 187 : En cas de force majeure, et s’il s’avère impossible de convoquer à temps l’assemblée nationale, la situation défensive sera déterminée par une commission commune avec deux tiers des voix ou au minimum avec la majorité des voix.

Article 188 : La commission commune sera composée de deux représentants du président de la république, deux représentants du Premier Ministre, le président de l’assemblée nationale, le président du sénat et le président du conseil constitutionnel.

Article 189 : En cas de déclaration de la situation défensive et l’agression militaire contre le territoire de la république constitutionnelle d’Iran, le président de la république, avec l’approbation de l’assemblée nationale, peut émettre une déclaration fondée sur le droit international. En cas de force majeure et manque de temps la commission commune aura cette responsabilité.

Article 190 : En cas de situation défensive, si la commission commune élue avec deux tiers des voix au minimum ou avec la majorité des voix arrive à la conclusion que la convocation de l’assemblée nationale ne peut avoir lieu, la commission commune peut remplacer l’assemblée nationale avec les mêmes prérogatives que cette dernière.

Article 191 : Pendant la période de situation de défense, la prochaine élection de l’assemblée nationale aura lieu six mois après la fin de la situation défensive.

Article 192 : En cas de nécessité d’élire un nouveau Premier Ministre, le président de la République propose un candidat à la commission commune.

Article 193 : Pendant toute la période de situation défensive, le parlement ne peut pas être dissous.

Article 194 : La commission commune n’est pas autorisée à légiférer de nouvelles lois qui changeraient globalement ou en partie la loi constitutionnelle, qui le suspendrait ou empêcherait son application.

Article 195 : Les lois promulguées par la commission commune deviendraient caduques au maximum six mois après la fin de la période de situation défensive.

Article 196 : Après approbation de la commission commune ou de l’assemblée nationale et après déclaration du président de la République, la situation défensive sera suspendue.

 

Chapitre 15

Les divisions administratives

 

Article 197 : L’Iran sera divisé en cantons, départements, villes et provinces.

Article 198 : Le maire a la responsabilité de développement et de la modernisation de la ville ainsi que le bien-être des citoyens. Il sera élu pour une période de quatre ans sous le contrôle et en relation avec le ministère de l’Intérieur. Le maire agira en harmonie avec le ministère du logement et de l’Uranisme.

Article 199 : Il existe des conseils municipaux, départementaux et cantonaux dont les membres sont élus par les habitants. Ils tiendront leurs réunions dans les mairies ou les sièges cantonaux. Ils ont le droit de surveiller l’action des mairies et des cantons. Le statut des conseils sera défini par l’assemblée constituante.

Article 200 : Les conseillers sociaux, économiques et de planification des responsables du pays peuvent être des ressortissants étrangers.

 

Règlements concernant la période de transition

 

1. L’administration du pays, la sécurité et la tranquillité de la population pendant la période de la transition seront assurées par le comité pour le renversement et ses organismes annexes.

2. Pendant la période de transition, le projet de la loi constitutionnelle de la république constitutionnelle régit les relations sociales et civiles.

3. L’Assemblée constituante sera convoquée pour compléter et approuver le projet de la loi constitutionnelle de la république constitutionnelle.

4. L’assemblée constituante établira le mode précis des élections de la première assemblée nationale et celles du premier président de la république constitutionnelle en respectant la loi constitutionnelle de la république constitutionnelle.

5. Vingt jours après la constitution de la première assemblée nationale et l’élection du premier Président de la république et la présentation du Premier ministre et du conseil des ministres, le comité pour le renversement et ses organismes annexes seront dissous.

6. La gestion de l’Iran exigeant un appareil administratif moderne pour servir le peuple, le gouvernement est tenu, au plus tard un an après le début de son activité, de présenter à l’assemblée national un projet de loi réformant l’appareil administratif du pays.

 

Vive l’Iran

Vive le peuple héroïque de l’Iran